đą ACTUALITES PI â DĂ©pĂŽts frauduleux de marques
- InĂšs Ferras

- 23 janv. 2023
- 2 min de lecture
(TUE, 18 janvier 2023, T-528/21)
đ Pour mĂ©moire : la marque qui est dĂ©posĂ©e dans le but de porter atteinte aux intĂ©rĂȘts des tiers est susceptible dâĂȘtre annulĂ©e pour dĂ©pĂŽt frauduleux.
đĄ Dans cette affaire, la mauvaise foi du dĂ©posant a Ă©tĂ© Ă©tablie compte tenu dâun stratagĂšme mis en place pour faire sortir les marques du patrimoine dâune sociĂ©tĂ© en difficultĂ© financiĂšre, et en priver ultĂ©rieurement ses crĂ©anciers dans le cadre de sa procĂ©dure collective.
đ La sociĂ©tĂ© KRENTIN Ă©tait titulaire de plusieurs marques verbales grecques MORFAT, MORFAT CREAMY et ELLO, dĂ©posĂ©es entre 1974 et 1992 en classes 29 et 30. A une Ă©poque oĂč cette sociĂ©tĂ© Ă©tait en situation de difficultĂ© financiĂšre accrue, celle-ci a choisi de ne pas renouveler ou de renoncer Ă ces marques, et de conclure un contrat de licence pour pouvoir exploiter les marques verbales et semi-figuratives de lâUnion europĂ©enne MORFAT et ELLO, dĂ©posĂ©es dans les mĂȘmes classes par la sociĂ©tĂ© NERATAX. Cette licence a ensuite Ă©tĂ© annulĂ©e et une autre licence a Ă©tĂ© enregistrĂ©e au profit dâune sociĂ©tĂ© contrĂŽlant la sociĂ©tĂ© KRENTIN et ayant le mĂȘme siĂšge social. La sociĂ©tĂ© KRENTIN a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e en faillite et certains de ses crĂ©anciers ont sollicitĂ© lâannulation des marques dĂ©posĂ©es par la sociĂ©tĂ© NERATAX auprĂšs de l'EUIPO sur le fondement du dĂ©pĂŽt de mauvaise foi.
Le TUE relĂšve que la sociĂ©tĂ© NERATAX ne fournit aucune explication plausible concernant la logique de cette opĂ©ration, et quâelle nâapporte aucun Ă©lĂ©ment prouvant quâelle a effectivement exploitĂ© les marques conformĂ©ment Ă leur fonction en exerçant une rĂ©elle activitĂ© commerciale sous celles-ci.
Il estime quâ« il nâexiste aucune raison concevable (âŠ) pour quâune sociĂ©tĂ© comme KRENTIN accepte de se voir octroyer des licences sur des marques de lâUnion europĂ©enne Ă©quivalentes Ă des marques nationales dont elle est titulaire et de renoncer Ă ses marques aprĂšs ».
La chronologie des faits et lâanalyse de la situation financiĂšre de la sociĂ©tĂ© ayant renoncĂ© Ă ses marques rĂ©vĂšlent, selon le Tribunal, leur « intention de concocter un plan commun et malhonnĂȘte (âŠ) visant Ă retirer de lâactif de [la sociĂ©tĂ© KRENTIN] des marques nationales antĂ©rieures dâune certaine valeur tout en assurant leur enregistrement par le biais de marques de lâUnion europĂ©enne Ă©quivalentes, couvrant les mĂȘmes produits », soulignant que « les dĂ©pĂŽts des marques contestĂ©es constituaient un Ă©lĂ©ment clĂ© dâune stratĂ©gie coordonnĂ©e ».
đPour plus de dĂ©tails, le lien vers l'arrĂȘt : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269386&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12033

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