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📱 ACTUALITES PI – DĂ©pĂŽts frauduleux de marques

(TUE, 18 janvier 2023, T-528/21)


🔔 Pour mĂ©moire : la marque qui est dĂ©posĂ©e dans le but de porter atteinte aux intĂ©rĂȘts des tiers est susceptible d’ĂȘtre annulĂ©e pour dĂ©pĂŽt frauduleux.


💡 Dans cette affaire, la mauvaise foi du dĂ©posant a Ă©tĂ© Ă©tablie compte tenu d’un stratagĂšme mis en place pour faire sortir les marques du patrimoine d’une sociĂ©tĂ© en difficultĂ© financiĂšre, et en priver ultĂ©rieurement ses crĂ©anciers dans le cadre de sa procĂ©dure collective.


📃 La sociĂ©tĂ© KRENTIN Ă©tait titulaire de plusieurs marques verbales grecques MORFAT, MORFAT CREAMY et ELLO, dĂ©posĂ©es entre 1974 et 1992 en classes 29 et 30. A une Ă©poque oĂč cette sociĂ©tĂ© Ă©tait en situation de difficultĂ© financiĂšre accrue, celle-ci a choisi de ne pas renouveler ou de renoncer Ă  ces marques, et de conclure un contrat de licence pour pouvoir exploiter les marques verbales et semi-figuratives de l’Union europĂ©enne MORFAT et ELLO, dĂ©posĂ©es dans les mĂȘmes classes par la sociĂ©tĂ© NERATAX. Cette licence a ensuite Ă©tĂ© annulĂ©e et une autre licence a Ă©tĂ© enregistrĂ©e au profit d’une sociĂ©tĂ© contrĂŽlant la sociĂ©tĂ© KRENTIN et ayant le mĂȘme siĂšge social. La sociĂ©tĂ© KRENTIN a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e en faillite et certains de ses crĂ©anciers ont sollicitĂ© l’annulation des marques dĂ©posĂ©es par la sociĂ©tĂ© NERATAX auprĂšs de l'EUIPO sur le fondement du dĂ©pĂŽt de mauvaise foi.


Le TUE relĂšve que la sociĂ©tĂ© NERATAX ne fournit aucune explication plausible concernant la logique de cette opĂ©ration, et qu’elle n’apporte aucun Ă©lĂ©ment prouvant qu’elle a effectivement exploitĂ© les marques conformĂ©ment Ă  leur fonction en exerçant une rĂ©elle activitĂ© commerciale sous celles-ci.


Il estime qu’« il n’existe aucune raison concevable (
) pour qu’une sociĂ©tĂ© comme KRENTIN accepte de se voir octroyer des licences sur des marques de l’Union europĂ©enne Ă©quivalentes Ă  des marques nationales dont elle est titulaire et de renoncer Ă  ses marques aprĂšs ».


La chronologie des faits et l’analyse de la situation financiĂšre de la sociĂ©tĂ© ayant renoncĂ© Ă  ses marques rĂ©vĂšlent, selon le Tribunal, leur « intention de concocter un plan commun et malhonnĂȘte (
) visant Ă  retirer de l’actif de [la sociĂ©tĂ© KRENTIN] des marques nationales antĂ©rieures d’une certaine valeur tout en assurant leur enregistrement par le biais de marques de l’Union europĂ©enne Ă©quivalentes, couvrant les mĂȘmes produits », soulignant que « les dĂ©pĂŽts des marques contestĂ©es constituaient un Ă©lĂ©ment clĂ© d’une stratĂ©gie coordonnĂ©e ».


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© 2024 par Inès Ferras Avocat

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